Legislator Jurisprudence & Législation
2312932 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Asylum Seeker Certificate Denial

Numéro de cause 2312932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision that refused him an asylum seeker certificate and ordered him to leave French territory within thirty days, but the administrative court dismissed the case for lack of jurisdiction. The court reasoned that under administrative justice codes, disputes concerning individual police measures against persons are under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the subject of the decision at the date of the decision, and since the applicant resided in Paris when the decision was made, the file must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer in Asylum Seeker Certificate Denial: The court reasoned that under administrative justice codes, disputes concerning individual police measures against persons are under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the subject of the decision at the date of the decision, and since the applicant resided in Paris when the decision was made, the file must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae compétence matérielle d'asile révocation de la qualité de réfugié détention aux fins de transfèrement certificat de circulation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the referral of the case to another administrative tribunal.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the territorial jurisdiction based on the applicant's residence.

Article R. 221-3 du même code

Cited in the reasoning to determine the jurisdiction of the Tribunal administratif de Paris based on the applicant's residence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts de Seine lui a refusé la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union Européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse.

Vu la demande d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".

3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.

Fait à Cergy, le 29 septembre 2023.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet