Visa Refusal Annulment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a consular decision refusing a long-stay visa and requested the issuance of the visa or a reexamination of their situation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requester failed to comply with the mandatory prior administrative appeal prerequisite outlined in the law, specifically by not providing proof of filing the required administrative appeal concerning the long-stay visa refusal with the competent commission, despite being requested to regularize the filing by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Prior Administrative Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requester failed to comply with the mandatory prior administrative appeal prerequisite outlined in the law, specifically by not providing proof of filing the required administrative appeal concerning the long-stay visa refusal with the competent commission, despite being requested to regularize the filing by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the rejection of the claim as manifestly inadmissible.
This provision governs the award of costs requested by the applicant in his claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A Monseigneur B, représenté par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bangui (République centrafricaine) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bangui ont refusé de délivrer un visa à M. B comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de trente jours. La requête de M. B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 7 septembre 2023 par le tribunal au conseil du requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le 8 septembre 2023, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Monseigneur B.
Fait à Nantes, le 13 mars 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,