Residence Permit Issuance Rendering Judicial Review Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review and an injunction compelling the prefect to issue a residence permit, following an implicit refusal, and also requested provisional legal aid, but the administrative court determined that subsequent events rendered the main claims moot; specifically, the litigant was granted full legal aid, and subsequently, the prefect issued the requested ten-year residence permit, leading the court to give effect to the litigant's subsequent withdrawal of all substantive claims in one file, and to declare the claims in the other file without object due to the issuance of the permit, while rejecting the remaining request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Rendering Judicial Review Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the applicant's withdrawal (désistement) from several conclusions in case no. 2404663.
Used to rule that no decision is necessary (il n'y a pas lieu de statuer) on the main requests in case no. 2312927 due to loss of object.
Used to reject the remaining conclusions of the requests.
Cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of withdrawal and rule on requests that no longer present an issue for judgment (except costs).
Cited in the applicant's initial requests regarding recoverable costs (frais irrépétibles), which remained unresolved in Article 3.
Cited in the applicant's initial requests regarding recoverable costs (frais irrépétibles), which remained unresolved in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023 sous le n° 2312927, M. A B, représenté par Me De Sèze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, le tout dans un délai de dix jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer et rejette les conclusions du requérant relatives aux frais de l'instance non compris dans les dépens.
Il soutient qu'une carte de résident lui a été remise.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
II°) Par une requête enregistrée le 15 avril 2024 sous le n° 2404663, M. A B, représenté par Me De Sèze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, le tout dans un délai de dix jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 avril 2024 et 2 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer et rejette les conclusions du requérant relatives aux frais de l'instance non compris dans les dépens.
Il soutient qu'une carte de résident lui a été remise.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, M. B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions, à l'exception de celles relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2312927 et 2404663 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur la requête n°2312927 :
3. D'une part, M. B ayant reçu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
4. D'autre part, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a remis au requérant une carte de résident de dix ans valable à compter du 7 mai 2024. La délivrance de ce document, non contestée par M. B, a nécessairement eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
Sur la requête n°2404663 :
5. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, M. B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions, à l'exception de celles relatives aux frais irrépétibles. Ce disant, il doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte, ainsi que de ses conclusions relatives à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
6. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme demandée par la partie requérante sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte, dans la requête n°2404663, du désistement de M. B des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte, ainsi que de ses conclusions relatives à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle dans la requête n°2312927.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2312927