Simplified Joint-Stock Company v. Municipality (Withdrawal of Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought payment from a municipality for flyer distribution services and legal costs, but subsequently filed a formal motion to withdraw its entire claim against the municipality. The administrative court granted the withdrawal of the request based on the relevant provision of the Code of Administrative Justice, which authorizes the presidents of judgment panels to acknowledge pure and simple renunciations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Municipality (Withdrawal of Claim): The administrative court granted the withdrawal of the request based on the relevant provision of the Code of Administrative Justice, which authorizes the presidents of judgment panels to acknowledge pure and simple renunciations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the company Privilège et Communication's appeal.
This article grants presidents of judgment divisions the power to formally acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif les 31 octobre 2023, 29 février, 1er mars et 16 décembre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Privilège et Communication, dont le siège social est situé Parc d'activité des petits carreaux - 8 avenue du bouton d'or, Sucy-en-Brie (94 370), représentée par Me Jessica Serrano-Bentchich, avocat, demande au tribunal administratif de condamner la commune du Raincy à lui payer :
1°) la somme de 5 712 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 31 juillet 2023 et de la capitalisation des intérêts échus, en règlement de prestations de distribution de flyers pour la Mairie du Raincy ;
2°) la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23.02.2024, la commune du Raincy, représentée par la SCP Gaborit-Rücker-Savignat-Valent et Associés, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur le recours de la société Privilège et Communication.
Par un mémoire enregistré le 26/02/2025, la société Privilège et Communication déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements (). ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 26 février 2025, la société Privilège et Communication a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Privilège et Communication.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Privilège et Communication et à la commune du Raincy.
Fait à Montreuil, le 14 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.