Challenge to Childminder Accreditation Refusal Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the departmental council president's decision of April 26, 2023, which refused her accreditation as a childminder, along with the subsequent implicit refusal of her administrative appeal. The court dismissed the request in a summary order because the petition failed to set forth any legal grounds or means against the contested decision, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the rejection of defective requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Challenge to Childminder Accreditation Refusal Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the request in a summary order because the petition failed to set forth any legal grounds or means against the contested decision, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the rejection of defective requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B A conteste la décision en date du 26 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a refusé un agrément d'assistante maternelle, ensemble la décision de refus implicite de son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. La requête présentée par Mme A ne comporte à l'encontre de la décision attaquée aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 21 février 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2312923