Legislator Jurisprudence & Législation
2312923 Généré par l'IA

Visa Issuance Moots Annulment Claim; Costs Awarded

Numéro de cause 2312923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a visa refusal decision and an order compelling the issuance of a short-stay visa after administrative rejection of an appeal, but the court determined that since the requested visa was subsequently issued, the main conclusions for annulment and injunction became moot pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code; however, the court ordered the State to pay the applicant 500 euros for costs incurred under Article L. 761-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance Moots Annulment Claim; Costs Awarded: 222-1 of the Administrative Justice Code; however, the court ordered the State to pay the applicant 500 euros for costs incurred under Article L. 761-1 of the same code.

Mots-clés

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visa recours en annulation commandement de payer frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction because they became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the State to pay the applicant costs incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the preamble to justify the President's authority to issue this order, specifically point 5, which allows ruling on requests where only the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the charge of costs remains an issue.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 septembre 2023 et 31 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Sénéchal, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision du 21 juin 2023 des autorités consulaires françaises à Phnom-Penh (Cambodge) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2023, Mme A informe le tribunal que le visa sollicité a été délivré et qu'elle maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Phnom-Penh (Cambodge) ont délivré le 30 octobre 2023 le visa sollicité à Mme A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 20 février 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,