Property Owners' Association v. Issuance of Construction Permit Modification During Pending Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association and associated individuals sought the annulment of a modification to a construction permit originally granted to a third party, which was issued while a separate claim challenging the initial permit was already pending before the administrative tribunal. The court reasoned, based on the relevant urban planning code provision, that when a modification permit is issued during an ongoing legal challenge to the initial permit and is communicated to the parties, contesting the modification must occur within the scope of the existing case, regardless of whether it is formally filed as a new request; therefore, the court ordered the separate request challenging the modification to be struck from the register and joined to the existing case concerning the original permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owners' Association v. Issuance of Construction Permit Modification During Pending Appeal: The court reasoned, based on the relevant urban planning code provision, that when a modification permit is issued during an ongoing legal challenge to the initial permit and is communicated to the parties, contesting the modification must occur within the scope of the existing case, regardless of whether it is formally filed as a new request; therefore, the court ordered the separate request challenging the modification to be struck from the register and joined to the existing case concerning the original permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the striking off of the request (No. 2312919) to be joined with the ongoing case (No. 2312833).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2023 et le 17 janvier 2024, la SCI Chalet de la Plage ainsi que Mme E C et M. A C, représentés par Me Richard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de Pornichet a délivré un permis de construire modificatif à Mme D B ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pornichet les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la commune de Pornichet, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI Chalet de la Plage, d'une part, et de M. et Mme C, d'autre part, le versement chacun de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 mars 2023, le maire de Pornichet a délivré un permis de construire à Mme D B. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, actuellement pendante devant le tribunal administratif de Nantes sous le n° 2312833, la SCI Chalet de la Plage ainsi que M. et Mme C demandent l'annulation de ce permis de construire.
2. Par la requête n° 2312919, enregistrée le 5 septembre 2023, la SCI Chalet de la Plage ainsi que M. et Mme C demandent l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de Pornichet a délivré à Mme D B un permis de construire modificatif de celui du 10 mars 2023.
3. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ".
4. Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d'un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l'instance en cours. La circonstance qu'elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement ou de l'arrêt attaqué, dès lors qu'elle a été jointe à l'instance en cours pour y statuer par une même décision.
5. L'arrêté du 5 juillet 2023 délivrant un permis de construire modificatif à Mme B a été communiqué aux parties à l'instance n° 2312919, qui sont les mêmes que dans l'instance n° 2312833. La requête présentée par la SCI Chalet de la Plage contre ce permis de construire modificatif doit être regardée comme un mémoire produit dans l'instance en cours n° 2312833 concernant le permis de construire du 10 mars 2023. La circonstance que ce mémoire a été enregistré le 5 septembre 2023 comme une requête distincte est sans incidence. Dans les conditions, il y a lieu de rayer la requête n° 2312919 et les autres pièces et documents enregistrés dans cette instance du registre du greffe du tribunal et de les joindre au dossier de la requête n° 2312833.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête et les autres pièces et documents enregistrés sous le n° 2312919 sont rayés du registre du greffe du tribunal pour être joints au dossier de la requête n° 2312833.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Chalet de la Plage, représentante unique des requérants, à la commune de Pornichet et à Mme D B.
Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 15 mai 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE