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2312917 Généré par l'IA

Housing Status Denial Appeal Admissibility Ruling

Numéro de cause 2312917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the provisional benefit of legal aid and the suspension of an administrative decision implicitly denying priority and urgent housing status, arguing the rejection was unmotivated and based on an error in assessment, further asserting urgency due to impending eviction from temporary social housing with four dependent children amid divorce proceedings. The court rejected the entire application for provisional relief because the requester failed to submit a copy of the underlying main annulment request along with the request for suspension, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to the procedural requirements of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Housing Status Denial Appeal Admissibility Ruling: The court rejected the entire application for provisional relief because the requester failed to submit a copy of the underlying main annulment request along with the request for suspension, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to the procedural requirements of the administrative justice code.

Mots-clés

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procédure d'expulsion assistance judiciaire provisoire positions administratives logement social suspension des prestations statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the provision whose non-compliance led to the finding of inadmissibility in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Boudi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéficie de l'aide juridictionnelle ;

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission départementale de médiation de Paris a refusé de reconnaître sa demande de logement prioritaire et urgente ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître provisoirement sa demande prioritaire et urgente dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la décision implicite de rejet n'est pas motivée ; la décision est entachée d'erreur d'appréciation;

- l'urgence est avérée ; il est logé dans une structure à vocation sociale pour une durée de 31 jours, jusqu'au 30 juin 2023 ; il doit trouver un logement pour ses quatre enfants alors qu'il a engagé des démarches pour divorcer de son épouse.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article R. 522-2 de ce code, les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables.

2. M. A ne produit pas la copie de la requête à fin d'annulation dirigée contre la décision en litige. Une telle demande, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 9 juin 2023.

Le juge des référés,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.