Legislator Jurisprudence & Législation
2312915 Généré par l'IA

Rejection of Suspension of Immigration Reception Termination Pending Full Review Due to Insufficient Urgency Showing

Numéro de cause 2312915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought emergency measures, including the suspension of a decision by the national office for immigration and integration terminating his material reception conditions, arguing grave and immediate prejudice due to lack of resources and housing, and claiming serious doubt as to the decision's legality due to insufficient reasoning and errors of law or appreciation. The court provisionally granted the request for provisional legal aid but rejected the requests for suspension and injunction, reasoning that although the applicant claimed precarity, he failed to sufficiently detail his housing situation or allege that his brother, who allegedly offered accommodation, could not assist, thus failing to establish the requisite urgency needed to suspend the administrative decision pending the full review of the main claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Suspension of Immigration Reception Termination Pending Full Review Due to Insufficient Urgency Showing: The court provisionally granted the request for provisional legal aid but rejected the requests for suspension and injunction, reasoning that although the applicant claimed precarity, he failed to sufficiently detail his housing situation or allege that his brother, who allegedly offered accommodation, could not assist, thus failing to establish the requisite urgency needed to suspend the administrative decision pending the full review of the main claim.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire défaut d'urgence conditions d'accueil examen de la demande d'asile détention en droit des étrangers regroupement familial différé

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Nombret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used as the basis for rejecting the requests for suspension and injunction.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Applied to grant provisional legal aid based on urgency.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion concerning costs, following the main rejection.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusion concerning costs, following the main rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Applied to grant provisional legal aid based on urgency.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the requests for suspension and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion concerning costs, following the main rejection.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion concerning costs, following the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement.

M. A soutient que :

Sur l'urgence :

- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, qu'il est privé de l'allocation pour demandeur d'asile, ne peut travailler et qu'il ne dispose d'aucune ressource ni de logement stable.

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le n° 2312903 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. Pour justifier de l'urgence de sa situation au regard de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil, M. A allègue qu'il est en situation de grande précarité. Toutefois, M. A ne précise pas ses conditions d'hébergement, alors qu'il avait indiqué au début de sa procédure d'asile résider avec son frère et que ce dernier indique, dans une attestation produite au dossier, partager un logement avec un ami et en payer en partie le loyer. Le requérant n'allègue pas davantage que son frère ne pourrait l'aider. Par suite, au regard des principes rappelés au point 4 et en l'état de l'instruction, M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances de nature à caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige.

6. Il résulte de toute ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction formées par M. A, ainsi que par voie de conséquence, celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Nombret.

Fait à Paris, le 7 juin 2023.

Le juge des référés,

B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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