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2312914 Généré par l'IA

Refusal to Annul Denial of "Forfait Améthyste" Based on Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2312914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing the "Forfait Améthyste," an aid program, asserting his financial hardship due to high expenses despite a recent increase in income, though he did not claim to meet the age requirement of 65 or older, nor did he dispute that his reference income exceeded the threshold for applicants under 65 as defined by the departmental social assistance regulations. The court ruled to reject the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to adequately support his claim after being duly invited to regularize his petition by providing facts capable of demonstrating that the refusal decision was unlawful, leaving the application resting only on arguments supported by facts manifestly insufficient to warrant annulment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 772-6 de ce code; Refusal to Annul Denial of "Forfait Améthyste" Based on Insufficient Substantiation: The court ruled to reject the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to adequately support his claim after being duly invited to regularize his petition by providing facts capable of demonstrating that the refusal decision was unlawful, leaving the application resting only on arguments supported by facts manifestly insufficient to warrant annulment.

Mots-clés

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aide financière recours en annulation défaut de preuve exception d'inconstitutionnalité mémoire de recours insuffisant retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request via order because the grounds were manifestly unfounded or unsupported by facts.

Art. R. 772-6 de ce code

Cited to justify the procedure followed, specifically the invitation to regularize the request before a rejection under Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le bénéfice du " forfait Améthyste ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code le code de l'action sociale et des familles ;

- le règlement départemental d'aide sociale de la Seine Saint-Denis ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Et, en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article 2 " Conditions d'attribution " de la fiche 28 sur " Le forfait Améthyste " du règlement départemental d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis : " Pour obtenir le forfait Améthyste, le demandeur doit résider depuis au moins un an en Seine-Saint-Denis et relever de l'une des catégories suivantes : () - Etre âgé de 60 ans et plus, et n'exercer aucune activité professionnelle ; (). / Le forfait Améthyste est attribué sans condition de ressources pour les personnes âgées de 65 ans et plus, anciens combattants ou veuves de guerre / Pour les autres catégories de demandeur, seuls peuvent prétendre à cette prestation les personnes () qui ont un montant d'impôt inférieur au seuil de recouvrement fixé par l'administration fiscale et dont le revenu fiscal de référence ouvre droit à l'application du taux minoré de la contribution sociale généralisée (CSG). / () ".

3. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de versement du " forfait Améthyste ", motivée par le fait qu'il ne remplit pas la condition de plafond de ressources prévu pour l'octroi de cette aide, M. B se borne à faire valoir qu'il est retraité, qu'il bénéficiait de ce forfait auparavant et que si ses ressources ont augmenté, il ne touche que 1 900 euros par mois alors qu'il a des frais et des charges élevées ne lui permettant pas d'acquitter en plus un Pass Navigo à hauteur de 84 euros par mois. Toutefois, il n'allègue pas même être âgé de 65 ans ou plus et ne conteste pas que le revenu fiscal de son foyer dépasse celui permettant de bénéficier du forfait Améthyste pour les personnes âgées de moins de 65 ans, sur le fondement des dispositions précitées du règlement départemental d'aide sociale. Sa requête ne comportant ainsi qu'un moyen relatif au bien-fondé de cette décision assorti de faits manifestement non susceptibles d'entrainer son annulation et de démontrer qu'il peut bénéficier de cette aide, M. B a, en application des dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, été invité par un courrier du 21 novembre 2023, notifié par voie postale le 24 novembre suivant, à compléter son argumentation dans un délai de quinze jours et informé qu'à défaut, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. B ne l'ayant pas complétée dans ce délai, sa requête, qui ne comporte donc qu'un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 19 janvier 2024.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.