Family Allowance Fund Benefit Reinstatement Dismissal for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the reinstatement of benefits from the family allowance fund, but the court dismissed the request because the petition failed to comply with the procedural requirement of attaching the contested administrative decision, as mandated by the code of administrative justice. Despite being formally notified and granted a one-month extension to rectify this deficiency, the petitioner did not submit the required document, leading the court to rule that the petition suffered from a manifest and uncorrected inadmissibility, justifying dismissal via an order without a contradictory instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du même code; Family Allowance Fund Benefit Reinstatement Dismissal for Procedural Defect: Despite being formally notified and granted a one-month extension to rectify this deficiency, the petitioner did not submit the required document, leading the court to rule that the petition suffered from a manifest and uncorrected inadmissibility, justifying dismissal via an order without a contradictory instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.
The main ground for rejecting the application due to failure to regularize an obviously inadmissible request.
Cited as the procedural requirement that the applicant failed to meet (failure to attach the contested decision).
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to regularize the defect.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal le rétablissement des aides auxquelles elle peut prétendre auprès de la caisse des affaires familiales du Val-d'Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision dont elle demande l'annulation. Ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant l'acte attaqué dans un délai d'un mois lui a été adressé le 29 septembre 2023 qu'elle a bien réceptionné le 3 octobre 2023. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A, n'a pas produit la décision dont elle demande l'annulation dans le délai imparti et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de la produire. Le délai d'un mois qui lui était imparti pour régulariser sa requête est expiré. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.