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2312911 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority (Manifestly Inadmissible Request)

Numéro de cause 2312911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged the administrative decision refusing the issuance of a professional card and the subsequent implicit refusal of a supervisory appeal, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to present any legal grounds or arguments as required by the Code of Administrative Justice. The court invoked the provision allowing presidents of chambers to reject manifestly inadmissible requests via ordinance when the filing lacks the necessary exposition of facts and legal grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Administrative Authority (Manifestly Inadmissible Request): The court invoked the provision allowing presidents of chambers to reject manifestly inadmissible requests via ordinance when the filing lacks the necessary exposition of facts and legal grounds.

Mots-clés

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autorité administrative demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union autorisation de procéder tenue insuffisante du dossier exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative decision to reject the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of clearly inadmissible applications by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B conteste la décision en date du 13 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé de délivrance d'une carte professionnelle, ensemble la décision de refus implicite de son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. La requête présentée par M. B ne comporte à l'encontre de la décision attaquée aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête de M. B est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 21 février 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2312911