Parent of French Child Residence Permit Application Delay Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having filed a pre-application for a residence permit based on being the parent of a French child, sought an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of the full application and to issue a work authorization receipt or, alternatively, an instruction extension notice, arguing urgency due to inability to work under an existing job offer and risk of removal separating him from his family. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish sufficient urgency, noting the mere lack of a receipt after less than two months since the pre-application, combined with prior irregular residence and unproven job offer documentation, was insufficient to meet the statutory threshold for immediate relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parent of French Child Residence Permit Application Delay Case: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish sufficient urgency, noting the mere lack of a receipt after less than two months since the pre-application, combined with prior irregular residence and unproven job offer documentation, was insufficient to meet the statutory threshold for immediate relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request according to the procedure provided by this article because the urgency condition was not met.
This article was cited by the applicant as the legal basis for the requested precautionary measure, which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de mettre à sa disposition sur le téléservice de l'ANEF une autorisation de prolongation d'instruction ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document établissant la régularité de son séjour l'empêche de travailler alors qu'il justifie d'une promesse d'embauche et l'expose à une mesure d'éloignement le séparant de sa conjointe et de leur enfant ;
- la condition d'utilité est remplie, dès lors que la mesure demandée lui permettrait de déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, a déposé le 11 septembre 2023 une demande de titre de séjour, mais, s'il lui a été délivré une attestation de confirmation du dépôt d'une pré-demande, il déclare n'avoir reçu ni récépissé, ni autorisation de prolongation d'instruction. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, de mettre à sa disposition une autorisation de prolongation d'instruction.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation de dépôt dématérialisé en ligne. () Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ".
4. Pour justifier de l'urgence à faire droit à sa demande, M. A B soutient que la situation l'expose à une mesure d'éloignement et l'empêche de travailler alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche. Toutefois, alors qu'il n'établit pas aucun document la réalité de cette promesse d'embauche, la seule circonstance qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour alors qu'il a déposé sa pré-demande de titre de séjour il y a moins de deux mois, tandis qu'il résidait déjà en France en situation irrégulière, ne saurait suffire à établir à elle seule le caractère urgent de sa demande, lequel ne ressort pas des autres pièces produites à l'instance. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A B ne peut être considérée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Montreuil, le 8 novembre 2023.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.