Legislator Jurisprudence & Législation
2312911 Généré par l'IA

Visa Refusal Injunction Dismissed Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2312911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency injunction to suspend consular decisions refusing medical short-stay visas for herself and her minor niece, who needed urgent surgery in France for a debilitating bone pathology, arguing the refusal gravely harmed the child's fundamental rights and required action within 48 hours under administrative procedure rules. The court dismissed the application because the necessary condition of urgency for a judgment under that specific emergency procedure was not met, noting the petitioner's prior failure to timely challenge an earlier implicit visa refusal, which she could have contested when the surgery was first postponed, and finding the eleven-day delay between the latest refusal and filing the emergency request was inconsistent with the mandated 48-hour timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Visa Refusal Injunction Dismissed Due to Lack of Urgency: The court dismissed the application because the necessary condition of urgency for a judgment under that specific emergency procedure was not met, noting the petitioner's prior failure to timely challenge an earlier implicit visa refusal, which she could have contested when the surgery was first postponed, and finding the eleven-day delay between the latest refusal and filing the emergency request was inconsistent with the mandated 48-hour timeframe.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive enfant mineur recours contre des décisions administratives procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article represents the final dismissal of the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety because the condition of urgency was not met.

article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (paragraph 4) as the procedural basis under which the applicant sought relief, although the request under this article was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A, agissant en son nom et au nom de sa nièce mineure, la jeune B A, représentée par Me Vi Van, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les décisions du 22 août 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de lui délivrer, ainsi qu'à la jeune B, un visa d'entrée et de court séjour, pour raisons médicales ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la jeune B souffre d'une pathologie invalidante, une dysplasie osseuse pseudo-tumorale, qui ne peut être traitée en Guinée ; à défaut de soins, la jeune B A risque à tout moment de subir de nouvelles fractures pathologiques ; cette enfant souffre par ailleurs de douleurs intenses liées à sa fracture du fémur supérieur droit, qui n'a pu être correctement soignée, et pour laquelle elle doit être opérée à l'hôpital Necker à Paris ; de plus, en raison du caractère invalidant de sa pathologie et des douleurs qui en résultent, la jeune B est régulièrement contrainte à l'alitement durant plusieurs jours, ce qui rend extrêmement compliqué la poursuite d'une scolarité normale ; l'opération envisagée, fixée au 26 septembre 2023, était initialement prévue le 28 mars 2023 et a dû être reportée, en raison des refus de visa opposés le 3 mars 2023 ; compte tenu des pièces à produire à l'appui de nouvelles demandes de visa, celles-ci n'ont pu être déposées que le 11 août 2023 auprès du poste consulaire français à Conakry, alors même que la date de l'opération envisagée a été convenue dès le 20 juin 2023 ; les refus de visas litigieux ont inévitablement pour conséquence de reporter une nouvelle fois l'opération de la jeune B alors que cette dernière a apporté toutes les pièces justificatives utiles au soutien de sa demande de délivrance d'un visa de court séjour ; cette opération, qui nécessite la fixation de plusieurs examens préopératoires et postopératoires, ne pourra être reprogrammée avant de nombreux mois ; or, il est à craindre que la jeune B subisse de nouvelles fractures pathologiques dans l'attente de cette opération, ce qui fera obstacle à son voyage et la contraindra à subir les conséquences de sa maladie, extrêmement invalidantes, sur le long terme ;

- les refus de visa litigieux portent une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant B.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.

4. Pour justifier de l'urgence, la requérante invoque, d'une part, la nécessité pour la jeune B d'être présente en France au plus tard le 13 septembre 2023, en vue de bénéficier des examens médicaux préalables à l'intervention chirurgicale prévue à l'hôpital Necker le 26 septembre 2023, et, d'autre part, les incidences sur l'état de santé et la situation de cette enfant, de l'éventuel second report de cette intervention. Toutefois, d'une part, il résulte des écritures de la requérante et des pièces jointes à sa requête que la délivrance des visas en cause a été, une première fois, refusée par les autorités consulaires françaises à Conakry, par des décisions du 3 mars 2023 qui ont fait l'objet d'un recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 31 mars 2023, réceptionné le 5 avril suivant.

Le silence gardé par cette commission a ainsi fait naître une décision implicite de rejet, le 5 juin 2023, qu'il était loisible à Mme A de contester, et, le cas échéant de demander la suspension de l'exécution auprès du juge du référé-suspension, dans un délai utile, l'opération de la jeune B ayant été reportée le 20 juin 2023, au 26 septembre 2023. En s'abstenant de contester la légalité de la décision du 5 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la requérante doit être regardée comme s'étant placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque.

D'autre part, si la nécessité de l'intervention chirurgicale en cause paraît suffisamment établie par les pièces versées à l'instance, il ne résulte, toutefois, pas de celles-ci que cette intervention devrait être réalisée en urgence et que l'état de santé de la jeune B ne permettrait pas un nouveau report, dont il n'est pas davantage établi qu'il interviendrait nécessairement dans de nombreux mois. De surcroît, alors que les refus de visa contestés ont été édictés le 22 août 2023, la requérante n'a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que le 5 septembre suivant.

L'observation d'un tel délai paraît contradictoire avec la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale, ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2312911