Legislator Jurisprudence & Législation
2312910 Généré par l'IA

Judicial Review of Departure Order Dismissed Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2312910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul an order requiring their departure from the territory within thirty days and setting the destination country, which was notified on April 28, 2023. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on June 2, 2023, well after the statutory fifteen-day period for contesting such an order, as mandated by relevant administrative justice and alien entry/stay codes; the court specifically reasoned that filing a request for legal aid does not extend this non-extendable fifteen-day deadline for filing the appeal against the departure order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Departure Order Dismissed Due to Untimely Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on June 2, 2023, well after the statutory fifteen-day period for contesting such an order, as mandated by relevant administrative justice and alien entry/stay codes; the court specifically reasoned that filing a request for legal aid does not extend this non-extendable fifteen-day deadline for filing the appeal against the departure order.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de départ contrôle juridictionnel dépôt tardif mesure d'éloignement en droit des étrangers entrée dans un pays durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose, en application du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article R.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 avril 2023, fondé sur le 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police a obligé M.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This article authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible applications by order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible applications by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

3. L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose, en application du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article R. 776-2 du code de justice administrative, de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 776-2 du code de justice administrative et au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 avril 2023, fondé sur le 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné a été notifié à l'adresse de M. B par courrier recommandé avec accusé de réception et remis contre sa signature le 28 avril 2023. A supposer que le requérant ait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er mai 2023, cette circonstance n'a pas eu pour effet de proroger les délais de recours prévus par les articles précités. Par ailleurs, cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 2 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 juillet 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2312910/12-3