Legislator Jurisprudence & Législation
2312908 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Request Admissibility Challenge

Numéro de cause 2312908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order dated October 28, 2023, which mandated their immediate departure from French territory and the Schengen area, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court ruled the request manifestly inadmissible because the application was registered on October 31, 2023, which was after the expiration of the mandatory 48-hour deadline for challenging such an order, as stipulated by administrative justice code provisions governing expedited proceedings for foreigners' right of entry and stay, thereby justifying rejection by order.

Regeste Legislator

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article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 776-2 II du même code; Administrative Order Annulment Request Admissibility Challenge: The court ruled the request manifestly inadmissible because the application was registered on October 31, 2023, which was after the expiration of the mandatory 48-hour deadline for challenging such an order, as stipulated by administrative justice code provisions governing expedited proceedings for foreigners' right of entry and stay, thereby justifying rejection by order.

Mots-clés

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procédure en annulation délai de départ annulation de la décision administrative suspension de la procédure interdiction d'entrée conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

Article R. 351-4 du code de justice administrative

Cited as a basis for the court's competence to dismiss manifestly inadmissible conclusions via order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 776-2 II du même code

Cited to establish that the 48-hour deadline for contesting the administrative decision had expired, making the appeal late.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 28 octobre 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. C n'a été enregistrée que le 31 octobre 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Montreuil, le 31 octobre 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.