Case Transfer Due to Jurisdictional Incompetence in Asylum Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an order requiring departure from the territory and other injunctive relief concerning his asylum application. The court, applying the rule that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence at the time of the decision, determined that since the petitioner resided in a municipality belonging to the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the Paris court was not competent. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Jurisdictional Incompetence in Asylum Dispute: The court, applying the rule that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence at the time of the decision, determined that since the petitioner resided in a municipality belonging to the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the Paris court was not competent. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
This article was cited as the legal basis for transmitting the case file to the competent administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à l'administration de produire son dossier administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :
" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Goussainville dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 6 juin 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2312907/12-3