Asylum Seeker Provisional Legal Aid and Suspension of Reception Conditions Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for provisional legal aid and the suspension of an administrative decision refusing to reinstate material reception conditions for an asylum seeker was considered, where the applicant claimed urgency due to lack of resources and a serious doubt regarding the legality of the refusal based on insufficient reasoning and a violation of a European directive concerning vulnerability due to psychological disorders. The court granted the provisional admission to legal aid but rejected the requests for suspension and ancillary injunctions, determining that none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision, thus warranting dismissal without needing to assess the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Provisional Legal Aid and Suspension of Reception Conditions Denial: The court granted the provisional admission to legal aid but rejected the requests for suspension and ancillary injunctions, determining that none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision, thus warranting dismissal without needing to assess the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 to grant provisional legal aid admission.
Cited in Article 2 to reject the remaining conclusions of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 avril 2023, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation des demandeurs d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, depuis la suspension et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros, à verser à Me Nombret en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ou, si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource ni d'aucun moyen de subsistance et d'hébergement ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33 du 26 juin 2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de sa vulnérabilité liée aux troubles psychologiques dont il souffre.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le numéro 2312904 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, né le 3 janvier 1997, qui a sollicité, pour la première fois, son admission au bénéfice de l'asile, le 1er mars 2021, a été placé en procédure dite " Dublin ". Par une décision du 23 novembre 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'OFII a refusé le rétablissement à son profit des conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée.
5. À l'appui de sa requête, M. A soutient que la décision lui notifiant la cessation de ses conditions matérielles d'accueil est entachée d'illégalité dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33 du 26 juin 2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de sa vulnérabilité liée aux troubles psychologiques dont il souffre Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/