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2312904 Généré par l'IA

Enforcement of Judgment Rendered Moot by Subsequent Administrative Decision

Numéro de cause 2312904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the enforcement of a 2021 administrative court judgment that had annulled a prior prefectural decision and ordered the prefect to re-examine a temporary residence permit application within three months, but the subsequent filing revealed the prefect had issued a new refusal on May 28, 2024, after having initiated a jurisdictional procedure due to the delay. The court determined that since the prefect had ultimately re-examined the application and issued a new decision, the initial request for enforcement of the 2021 judgment was rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the enforcement application.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Judgment Rendered Moot by Subsequent Administrative Decision: The court determined that since the prefect had ultimately re-examined the application and issued a new decision, the initial request for enforcement of the 2021 judgment was rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the enforcement application.

Mots-clés

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décision d'exécution révision d'une décision autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union règlement intérieur expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the execution request presented by M. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judicial formation to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par courrier enregistré le 28 décembre 2022, M. A a saisi le Tribunal administratif de Montreuil des difficultés qu'il rencontre pour obtenir l'exécution du jugement n° 2013652 rendu le 8 octobre 2021 par cette juridiction.

Par une ordonnance du 30 octobre 2023, le président du tribunal administratif, constatant qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par M. A, a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article

R. 921-6 du code de justice administrative.

M. A a produit le 5 juin 2024 un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mai 2024 rejetant sa demande de carte de séjour temporaire.

La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () ".

2. Par jugement n° 2013652 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 7 septembre 2020 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis a réexaminé la demande de M. A et lui a opposé un nouveau refus le 28 mai 2024. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a donc entièrement exécuté le jugement du 8 octobre 2021.

4. Dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à l'exécution du jugement

n° 2013652 du 8 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 16 juillet 2024

La présidente de la 11e chambre,

A-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.