Appeal Against Residence Permit Refusal Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from December 12, 2022, which refused the renewal of their residence permit, ordered departure from the national territory, and imposed a return ban, along with related ancillary obligations. The court dismissed the application as manifestly inadmissible due to being filed late, reasoning that although the litigant claimed non-receipt, evidence showed the notification of the decision was sent in January 2023 and returned marked "advised and unclaimed," meaning the thirty-day statutory appeal period, which began upon presentation in February 2023, expired well before the application was filed on September 28, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Residence Permit Refusal Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible due to being filed late, reasoning that although the litigant claimed non-receipt, evidence showed the notification of the decision was sent in January 2023 and returned marked "advised and unclaimed," meaning the thirty-day statutory appeal period, which began upon presentation in February 2023, expired well before the application was filed on September 28, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but does not cite the ground for the rejection here; it refers to Article 2 for the procedure.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine en toute ses dispositions ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
4°) d'annuler la décision d'obligation de remise du passeport et d'obligation de présentation à la préfecture des Hauts-de-Seine tous les mardis à 10 heures pendant le délai de départ volontaire ;
5°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine à renouveler son titre de séjour en lui délivrant un certificat de résidence algérien portant la mention " Vie privée et familiale " et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui enjoindre de délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de cet examen assorti d'une astreinte de cent euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (). ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionnés aux articles R. 776-2 () n'est pas prorogé pat l'exercice d'un recours administratif. (). ".
3. Si M. A soutient ne pas avoir reçu notification de l'arrêté attaqué du 12 décembre 2022, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été adressé au requérant au mois de janvier 2023 et le pli contenant la notification de l'arrêté a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le requérant ne soutient pas avoir changé d'adresse ou avoir eu des problèmes pour recevoir son courrier. Ainsi, le délai dont disposait M. A pour demander l'annulation de cet arrêté au Tribunal expirait un mois à compter de sa présentation, en février 2023. Le Tribunal n'ayant été saisi que le 28 septembre 2023, soit plus d'un mois à compter de cette date, la présente requête est manifestement irrecevable pour tardiveté. Par suite, elle doit être rejetée en application du 4° cité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.