Administrative Tribunal Lacks Jurisdiction Over Disabled Adult Benefits Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester challenged an administrative decision refusing the allocation of benefits for disabled adults, but the Administrative Tribunal determined it lacked jurisdiction over the matter. The court reasoned that according to the combined provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, litigation concerning decisions by the commission for rights and autonomy of disabled persons regarding the allocation of benefits for disabled adults falls under the exclusive competence of the specially designated judicial court. Consequently, the Tribunal ordered the referral of the file to the social division of the judicial court within whose jurisdiction the requester resides.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Administrative Tribunal Lacks Jurisdiction Over Disabled Adult Benefits Allocation: The court reasoned that according to the combined provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, litigation concerning decisions by the commission for rights and autonomy of disabled persons regarding the allocation of benefits for disabled adults falls under the exclusive competence of the specially designated judicial court. Consequently, the Tribunal ordered the referral of the file to the social division of the judicial court within whose jurisdiction the requester resides.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the competent judicial tribunal.
Applied by the court to justify the mandatory transmission of the file to the other judicial order when dealing with social assistance disputes.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B A conteste la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision refusant de lui attribuer une allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
- Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. () ". L'article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, la requête de Mme A demandant l'annulation d'une décision lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire
4. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant Souppes-sur-Loing (77460), il y a lieu de transmettre ces conclusions au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun. .
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Melun.
Copie de la présente ordonnance sera notifiée au président du conseil départemental de Seine et Marne.
Fait à Melun, le 2 août 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine et Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,