Petitioner v. Prefect: Mandate to Secure Urgent Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission, sought an order compelling the prefect to provide suitable accommodation after rejecting a prior offer due to insecurity and excessive commute time, while also facing eviction proceedings. The court reasoned that because the mediation commission designated the petitioner as requiring urgent housing and subsequent instruction confirmed no adequate housing offer had materialized, the administrative code mandated an injunction compelling the prefect to secure housing for the petitioner, which the court enforced with a penalty of 400 euros per month until final liquidation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Petitioner v. Prefect: Mandate to Secure Urgent Housing: The court reasoned that because the mediation commission designated the petitioner as requiring urgent housing and subsequent instruction confirmed no adequate housing offer had materialized, the administrative code mandated an injunction compelling the prefect to secure housing for the petitioner, which the court enforced with a penalty of 400 euros per month until final liquidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order, which grants the injunction to house the applicant and sets the penalty (astreinte) based on substantive law.
This article is the legal basis cited in Article 1 for granting the injunction and setting the penalty.
This article specifies the duration for which the penalty set in Article 1 must be paid, based on procedural rules governing the enforcement of the injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B A, enregistrée le 18 septembre 2023.
Par cette requête enregistrée au tribunal administratif de Montreuil le 27 octobre 2023, M. A demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que, par une décision du 15 mars 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logé en urgence, qu'une offre de logement lui a été proposée, qu'il a refusé cette offre car " le logement était dans un environnement insécure ", qu'il " devait faire 1h40 de trajet aller puis retour " pour se rendre sur son lieu de travail, qu'il est sous procédure d'expulsion et qu'il convient, dans ces conditions, de faire application de l'acquiescement aux faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été informées de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 18 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ".
Sur la demande d'injonction :
2. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par une décision du 15 mars 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : " Logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ". Le nombre total de personnes à reloger est de un.
4. Or, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A.
Sur l'astreinte :
5. Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois de retard à compter du 22 janvier 2024.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois de retard à compter du 22 janvier 2024.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2