Transfer of Jurisdiction in Administrative Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling immediate departure from the territory, designating the destination country, and imposing a one-year re-entry ban; however, the administrative tribunal of Cergy-Pontoise ruled that, pursuant to the rules governing jurisdiction, disputes concerning individual police decisions against persons fall under the competence of the administrative tribunal in the place of residence at the time of the decision. Since the petitioner resided in the department of Seine-Saint-Denis when the contested decision was issued, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over that department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Transfer of Jurisdiction in Administrative Deportation Order Challenge: Since the petitioner resided in the department of Seine-Saint-Denis when the contested decision was issued, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over that department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This provision allows the court to transmit the file to the competent jurisdiction when it deems itself incompetent.
This provision determines the competent administrative tribunal based on the place of residence.
This provision fixes the seat and jurisdiction of the administrative tribunals, relevant for determining the competent tribunal.
This article orders the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. A B, représenté par
Me Hervieux, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.
Fait à Cergy, le 29 septembre 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet