Legislator Jurisprudence & Législation
2312897 Généré par l'IA

Visa Refusal Judicial Review Inadmissible Due to Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2312897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought judicial review to annul the implicit refusal of a long-stay visa for a child by a French consular authority and requested a fifteen-day order for reconsideration with a penalty. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the commission responsible for reviewing visa refusal decisions, a prerequisite for judicial action, even after being requested to regularize the filing via electronic notification.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Judicial Review Inadmissible Due to Lack of Prior Administrative Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the commission responsible for reviewing visa refusal decisions, a prerequisite for judicial action, even after being requested to regularize the filing via electronic notification.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel visa demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité dispositif notification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejects the application in the operative part of the order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court bases the rejection of the application on the ground that it is manifestly inadmissible, citing this procedural rule for such decisions.

Articles D. 312-3 et D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

These articles are cited as establishing the mandatory prerequisite of an administrative appeal, the absence of which constitutes the basis for the manifest inadmissibility mentioned in Article R. 222-1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant Adja Fatou Ndaw, représentée par Me Ah-Fah, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Adja Fatou ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. La requête déposée par Mme A n'était pas accompagnée de la preuve du dépôt du recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévu par les articles D. 312-3 et D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 2 octobre 2023 au conseil de la requérante par le biais de l'application " Télérecours " et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, Mme A, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.

Fait à Nantes, le 12 avril 2024

Le président,

P. BESSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,