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2312896 Généré par l'IA

Litigant's Mobility Card Appeal Rejected for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2312896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the departmental council president's rejection of her application for a mobility inclusion card marked "parking," but her administrative court petition was deemed manifestly inadmissible because she failed to submit proof of having first filed the mandatory administrative appeal to the departmental council president, as required by law, even after the court clerk explicitly requested this regularization. The court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to reject the petition summarily due to the clear procedural deficiency, as the decision resulting from the required prior administrative recourse is the only one subject to judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Litigant's Mobility Card Appeal Rejected for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to reject the petition summarily due to the clear procedural deficiency, as the decision resulting from the required prior administrative recourse is the only one subject to judicial review.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité droit judiciaire contrôle de la procédure qualité pour recourir e-justice capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article was cited to establish the procedural requirement that the contested decision must accompany the request, the absence of which led to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2023, Mme A B conteste la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- la lettre du 13 décembre 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme B l'invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

4. Il résulte de ces dispositions précitées qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

5. Par un courrier du 13 décembre 2023 mis à disposition le même jour sur l'application " Télérecours citoyen " et dont elle a accusé réception également le jour même, Mme B a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'elle devait présenter devant le président du conseil départemental ou la preuve de dépôt d'un tel recours. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas justifié avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 29 octobre 2024.

La présidente

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,