Legislator Jurisprudence & Législation
2312894 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality Regarding Boundary Fence Permit Denial

Numéro de cause 2312894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend a municipal decision refusing a permit for the construction of a boundary fence between neighboring properties, alleging that the lack of the fence endangered young residents by exposing them to a collective parking exit. The court denied the request for suspension, ruling that the petitioner failed to sufficiently establish the immediate danger to the children, especially since the property already possessed a fence, and therefore, the required condition of urgency under administrative law was not met to warrant suspending the decision prior to a judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality Regarding Boundary Fence Permit Denial: The court denied the request for suspension, ruling that the petitioner failed to sufficiently establish the immediate danger to the children, especially since the property already possessed a fence, and therefore, the required condition of urgency under administrative law was not met to warrant suspending the decision prior to a judgment on the merits.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis droit de construire en limite ordonnance de nécessité inconstitutionnelle violation de zone à bâtir retrait de l'autorisation permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was deemed not to present urgency or to be manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du maire de Sceaux du 21 septembre 2023 d'opposition à une déclaration de travaux n° DP 092071 23 00097 en vue de l'édification d'une clôture en séparation de fonds voisins ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thobaty pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.

3. Pour justifier de l'urgence exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, si Mme A indique que la sécurité de jeunes résidents est mise en danger par l'accès à une sortie d'un parking collectif. Cependant, elle n'établit pas le risque d'insécurité de jeunes enfants et il résulte de l'instruction que le fond dispose actuellement d'une clôture. Dans ces conditions, l'urgence, qui doit s'apprécier globalement, ne justifie pas la suspension de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 5 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé

G. Thobaty

La République mande au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.