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2312892 Généré par l'IA

Administrative Authority Refusal to Expedite Residence Permit Renewal Receipt

Numéro de cause 2312892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person whose residence permit expired on October 9, 2023, but who had a scheduled appointment on November 24, 2023, for a renewal receipt, sought an emergency order compelling the administrative authority to immediately schedule a meeting for the receipt, arguing a state of legal insecurity. The court rejected the request for a provisional measure under Article L. 521-3 of the administrative justice code, reasoning that the temporary irregular status between the permit's expiration and the scheduled appointment, without any expulsion proceedings, did not constitute the necessary urgency required for such an order.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Authority Refusal to Expedite Residence Permit Renewal Receipt: The court rejected the request for a provisional measure under Article L. 521-3 of the administrative justice code, reasoning that the temporary irregular status between the permit's expiration and the scheduled appointment, without any expulsion proceedings, did not constitute the necessary urgency required for such an order.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue positions administratives autorisation provisoire autorisation de séjour statut juridique renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request after finding that the necessary condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Moulai, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation en vue d'un rendez-vous en vue d'une remise de récépissé de renouvellement d'un titre de séjour, dans un délai de 3 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour et est ainsi maintenu dans une insécurité juridique ;

- elle est utile dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, si elle a un rendez-vous son titre de séjour est a expiré le 9 octobre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la requête en référé mesures utiles :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Il ressort des pièces du dossier que si le titre de séjour de Mme B expire le 9 octobre 2023, elle a obtenu un rendez-vous le 24 novembre 2023 en vue de la délivrance d'un récépissé d'un renouvellement d'un titre de séjour. La seule circonstance qu'elle se trouve provisoirement en situation irrégulière entre ces deux dates sans être l'objet d'aucune mesure d'éloignement ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence exigée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit rejetée en application de l'l'article L. 522- 3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 16 novembre 2023.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.