Legislator Jurisprudence & Législation
2312889 Généré par l'IA

Claimant v Regional Council (Annulment of Half-Pay Decision)

Numéro de cause 2312889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a regional council decision from June 2020 that placed them on half-pay for 49 days due to ordinary illness, along with compensation for lost wages and moral damages. The court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because it was filed on October 27, 2023, exceeding the two-month time limit for appealing the administrative act (which was deemed notified via a prior administrative appeal in January 2022) and the time limit for pursuing the indemnity claim (which had resulted in an implicit rejection in March 2023), as the relevant time limits for judicial action had expired.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v Regional Council (Annulment of Half-Pay Decision): The court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because it was filed on October 27, 2023, exceeding the two-month time limit for appealing the administrative act (which was deemed notified via a prior administrative appeal in January 2022) and the time limit for pursuing the indemnity claim (which had resulted in an implicit rejection in March 2023), as the relevant time limits for judicial action had expired.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union action en indemnité salaire au temps inobservation du délai légal rémunération impayée renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, au tribunal administratif de céans, M. A B, représenté par Me Semopa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2020 par lequel la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a procédé à un passage à demi-traitement pendant 49 jours au motif qu'elle était en maladie ordinaire ;

2°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 1 165,79 euros nets au titre de la perte de salaire subie ;

3°) de condamner la région d'Ile-de-France à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

4°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et en vertu du 1er alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 dudit code dispose que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article L. 112-3 de ce code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (). ".

2. La requête de Mme B tend, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2020 par lequel la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a procédé à un passage à demi-traitement pendant 49 jours au motif qu'elle était en maladie ordinaire et, d'autre part, à la condamnation de la région Ile-de-France au versement de la somme de 1 165,79 euros, au titre de la perte de salaire subie et 10 000 euros au titre du préjudice moral.

3. D'une part, il ressort des pièces versées au dossier que cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours et que Mme B est réputée avoir eu connaissance de celui-ci le 18 janvier 2022, date de son recours gracieux adressé à la région Ile-de-France contre cet arrêté. Par suite, le 27 octobre 2023, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, le délai de deux mois dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté était expiré.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B a adressé sa demande indemnitaire préalable à la région Ile-de-France le 5 janvier 2023, faisant naître une décision implicite de rejet le 5 mars 2023. Par suite, le 27 octobre 2023, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, le délai de deux mois dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif de conclusions indemnitaires était expiré.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est tardive dans toutes ses conclusions. Elle est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 16 août 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J-C. Truilhé

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2312889