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2312880 Généré par l'IA

Algerian National's Application for Work Visa Suspension Denied Due to Lack of Urgency Proof

Numéro de cause 2312880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, whose application for a work visa was implicitly rejected following an appeal to the visa commission, sought an urgent suspension of that decision, asserting that the refusal jeopardized the survival of the employing company and his job prospects. The court rejected the request for suspension because the applicants failed to sufficiently demonstrate the requisite urgency, as the employer provided no documentation, such as accounting records, to substantiate claims of business degradation due to recruitment difficulties, and the applicant's professional experience certificates did not conclusively establish an immediate and grave harm justifying immediate judicial intervention prior to a ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Algerian National's Application for Work Visa Suspension Denied Due to Lack of Urgency Proof: The court rejected the request for suspension because the applicants failed to sufficiently demonstrate the requisite urgency, as the employer provided no documentation, such as accounting records, to substantiate claims of business degradation due to recruitment difficulties, and the applicant's professional experience certificates did not conclusively establish an immediate and grave harm justifying immediate judicial intervention prior to a ruling on the merits.

Mots-clés

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visa autorisations de travail demande d'asile tardive défaut d'urgence suspension des indemnités de chômage preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the suspension request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the general legal basis for ordering the suspension of an administrative decision in summary proceedings, which establishes the context for the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien né le 6 novembre 1981, a déposé une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). La délivrance de ce visa lui a été refusée le 2 mai 2023. Le 30 mai 2023 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception du recours contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête M. D et la SAS HetL Transports demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

4. Pour établir la condition d'urgence M. D fait valoir qu'il disposait de l'ensemble des pièces nécessaires à l'obtention du visa demandé ce qui a pour conséquence de mettre en péril la survie de la société se proposant de l'employer et de lui faire perdre ses chances d'occuper cet emploi. D'une part, il ressort des pièces au dossier que si la SAS HetL Transports souligne les difficultés actuelles de recrutement dans le transport routier, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession, n'est corroborée par aucun document, notamment comptable, établissant la dégradation du chiffre d'affaire de ladite société et le nombre d'emplois menacés. D'autre part, M. D, ne produit que deux certificats de travail attestant de son expérience professionnelle en matière de transport routier, l'un pour la période 2012/2016 et le second contemporain de la demande de la société qui fait au demeurant état d'un poste de chauffeur livreur et non de chauffeur poids lourd alors qu'il n'est fait pas davantage état des conditions familiales et professionnelles dans son pays d'origine du pétitionnaire pouvant justifier de l'urgence qu'il aurait à venir pourvoir cet emploi en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant que de celle de la société souhaitant l'employer quand bien même celle-ci aurait obtenu une autorisation de travail datée au demeurant du 5 avril 2023. Dès lors, la condition d'urgence ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et de la SAS HetL Transports est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à la SAS HetL Transports.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2312880