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2312876 Généré par l'IA

Visa Appeal Suspension Denied Due to Lack of Current Urgency

Numéro de cause 2312876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency suspension of the implicit rejection by the visa appeals commission of her application for a long-stay visa based on family reunification, citing the delayed administrative process and the severe socio-political situation in her country of origin, alongside a serious doubt regarding the legality of the decision because her joining relative's daughter was under eighteen when the application was filed. The court dismissed the request because, despite the initial grounds for urgency related to the delay and conditions abroad, the petitioner failed to demonstrate any new circumstances arising after she filed her main annulment action several months prior that would justify the immediate need for a provisional measure now, thus failing to satisfy the legal requirement of urgency for an emergency injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Appeal Suspension Denied Due to Lack of Current Urgency: The court dismissed the request because, despite the initial grounds for urgency related to the delay and conditions abroad, the petitioner failed to demonstrate any new circumstances arising after she filed her main annulment action several months prior that would justify the immediate need for a provisional measure now, thus failing to satisfy the legal requirement of urgency for an emergency injunction.

Mots-clés

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regroupement familial différé visa recours en annulation suspension provisoire défaut d'urgence situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt as to legality) required for suspending the execution of an administrative decision, which the court found were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023 sous le numéro 2312876, Mme B A, représentée par Me Goralczyk, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 22 mars 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française en Haïti en date du 23 février 2023 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'un délai de deux mois s'est écoulé et compte tenu, outre la situation sociale et politique actuelle en Haïti, de la durée anormalement longue de la séparation de la famille alors que le bénéfice du regroupement familial a été accordé depuis le 21 avril 2021 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la fille du regroupant était âgée de moins de dix-huit ans au moment de l'enregistrement de la demande.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2309831 enregistrée le 7 juillet 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, née le 22 mai 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie contre le refus de visa consulaire opposé le 23 février 2023, plus de six mois avant la saisine du juge des référés, Mme A fait valoir que son introduction en France au titre du regroupement familial a été autorisée par décision du préfet du Val-d'Oise en date du 21 avril 2021 et que la situation sociale et politique actuelle en Haïti se caractérise par une grande violence, les services publics ni étant plus assurés, non plus que la sécurité sanitaire et alimentaire. Alors qu'elle a introduit son recours au fond pour demander l'annulation de la décision litigieuse le 7 juillet 2023, elle ne fait toutefois état d'aucune circonstance, survenue postérieurement à cette date, qui caractériserait désormais la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse en dépit de son manque de diligence pour saisir le juge des référés. La condition tenant à l'urgence, posée à l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, ne peut, dès lors, être regardée comme satisfaite.

3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 20 septembre 2023.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,