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2312872 Généré par l'IA

Premature Judicial Compulsion for Housing Assignment

Numéro de cause 2312872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial compulsion against the prefect to assign housing following a favorable right to housing mediation commission decision dated August 9, 2023, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed prematurely on October 30, 2023; reasoning that under relevant housing code provisions, the six-month waiting period, applicable because the department includes an agglomeration of over 300,000 inhabitants, meant the petitioner could only legally bring the action to the administrative court starting February 9, 2024, if no housing offer was made.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, Art. R. 222 1 4° du code de justice administrative, Art. R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; Premature Judicial Compulsion for Housing Assignment: Selon le 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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droit de pétition droit au logement période d'attente ordre d'évacuation placement à des fins d'assistance cession légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222 1 4° du code de justice administrative

The application of this article allows the President of the administrative tribunal to reject the claim by order because it is manifestly inadmissible.

Art. R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

This article defines the prerequisite deadline before the claimant can bring proceedings before the administrative jurisdiction, indicating that the present claim was premature.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 9 août 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation :

" () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

3. La demande de logement présentée par Mme C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 9 août 2023. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation qu'elle peut saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui est faite, à compter du 9 février 2024. Or, la requête de Mme C a été enregistrée le 30 octobre 2023. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Montreuil, le 31 octobre 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.