Dismissal of Annulment Request for Visitor Permit Based on Prior No-Contact Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul the refusal by the detention center director to issue a visitor permit was dismissed because the refusal was based on the applicant being the victim of the inmate's offense and a judicial no-contact order, and while the applicant later claimed the no-contact order was lifted, this subsequent fact did not establish a valid ground to challenge the legality of the initial decision, leaving the applicant free to request a new permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Request for Visitor Permit Based on Prior No-Contact Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Osny a refusé de lui délivrer un permis de visite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Mme B conteste un refus de permis de visiter un détenu écroué à la maison d'arrêt d'Osny, daté du 26 mai 2023. Il ressort des pièces du dossier que ce refus est fondé sur la circonstance que l'intéressée est victime de l'infraction commise par le détenu, et qu'une interdiction de contact a été délivrée par l'autorité judiciaire. En se bornant à faire valoir que, postérieurement à cette décision, l'interdiction de contact a été levée par le juge judiciaire, la requérante ne soulève aucun moyen utile à l'appui de sa requête. Il lui est toutefois loisible de solliciter un nouveau permis de visite. Il y a par conséquent lieu de rejeter la requête de Mme B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 19 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.