Legislator Jurisprudence & Législation
2312867 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Work Authorization Order

Numéro de cause 2312867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested an emergency court order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a work authorization receipt within 48 hours, arguing that her irregular status since October 6, 2023, due to a pending renewal application caused extreme administrative precarity, hindered employment, and restricted family visits. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the "extreme urgency" required for the summary procedure under Article L. 521-2, noting that general allegations of irregular status and inability to work or travel, without referencing imminent dates for a job start or a trip abroad, did not establish a necessity for a decision within the strict 48-hour timeframe, suggesting the proper avenue was a general "useful measures" request under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Work Authorization Order: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a work authorization receipt within 48 hours, arguing that her irregular status since October 6, 2023, due to a pending renewal application caused extreme administrative precarity, hindered employment, and restricted family visits. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the "extreme urgency" required for the summary procedure under Article L. 521-2, noting that general allegations of irregular status and inability to work or travel, without referencing imminent dates for a job start or a trip abroad, did not establish a necessity for a decision within the strict 48-hour timeframe, suggesting the proper avenue was a general "useful measures" request under Article L. 521-3.

Mots-clés

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positions administratives horaire de travail irrégulier ressortissants étrangers décision étrangère certificat de travail renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to justify the rejection of the request because the urgency condition under Article L. 521-2 was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was implicitly rejected ('par voie de conséquence') following the rejection of the main requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Mehammedia-Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler les décisions de la préfète du Val-de-Marne du 20 septembre 2023

portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que depuis le 6 octobre 2023, elle se trouve placée en situation irrégulière et dans une précarité administrative extrême, malgré de nombreuses relances sur l'état d'instruction de sa demande de renouvellement de titre ;

- elle ne peut occuper aucun emploi et envisager un changement de statut, alors même qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en qualité de responsable de projets ;

- elle se trouve également dans l'impossibilité de rendre visite aux membres de sa famille, au Liban ;

- le refus des autorités préfectorales de lui délivrer à tout le moins un récépissé de sa demande de renouvellement de titre porte atteinte à son droit au séjour, à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail ainsi qu'au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la déclaration universelle des droits de l'homme ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante libanaise née le

21 août 1985 à Gaziantep (Turquie), entrée en France le 5 septembre 2021 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", a été rendue destinataire le

15 septembre 2022 d'une attestation de décision favorable au renouvellement de ce titre de séjour, pour la période du 6 septembre 2022 au 5 octobre 2023, dont la remise effective n'est intervenue que le 4 octobre 2023, veille de son expiration. Le même jour, Mme B a présenté une nouvelle demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " étudiant ". Mme B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures, Mme B se prévaut en termes généraux de l'irrégularité de son séjour en France et de l'impossibilité pour elle de travailler et de se rendre au Liban, auprès de sa famille. Toutefois, la requérante ne se prévaut pas de la proximité immédiate de la date à laquelle elle devrait prendre des fonctions de responsable de projets immobiliers au sein de la société Ikory Projects Services, dont la lettre d'engagement, en date du

17 novembre 2023, décrit les conditions d'emploi proposées à Mme B sans précision sur la date de début de son embauche. De même, la requérante ne se prévaut pas davantage de l'imminence d'un voyage au Liban. Ainsi, de telles circonstances ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Dans un tel contexte, il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge des référés d'une requête " mesures utiles " sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,