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2312863 Généré par l'IA

Rejection of Suspension Request for Professional Card Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2312863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge rejected a request for the suspension of a decision from December 6, 2022, which refused the applicant a professional card, despite the applicant alleging urgent financial hardship leading to potential eviction due to resulting job loss and claiming a serious doubt about the legality of the refusal based on erroneous criminal record information. The court found that the condition of urgency was not met because the applicant waited over eight months after the contested decision (and the job loss in February 2023) to file the suspension request, and failed to provide sufficient, verifiable proof of current financial precarity or any immediate need for the professional card, especially since the underlying decision served a public interest.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Suspension Request for Professional Card Denial Due to Lack of Urgency: The court found that the condition of urgency was not met because the applicant waited over eight months after the contested decision (and the job loss in February 2023) to file the suspension request, and failed to provide sufficient, verifiable proof of current financial precarity or any immediate need for the professional card, especially since the underlying decision served a public interest.

Mots-clés

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gêne financière défaut d'urgence suspension des indemnités de chômage congé tardif annulation de la décision administrative opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request without formal instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. A demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que compte tenu de la décision attaquée, il a été licencié le 21 février 2023 et qu'il n'a, de ce fait, plus de revenus et éprouve des difficultés à honorer son loyer ce qui risque de conduire à son expulsion ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les condamnations qui y sont mentionnées ne devaient pas figurer sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire ;

- l'erreur du tribunal de Nantes lui a causé un préjudice matériel.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 décembre 2022 sous le numéro 2217061 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le fait que celle-ci lui cause un préjudice financier, lié à sa une perte d'emploi et le place dans une situation matérielle précaire pouvant conduire à l'expulsion de son logement. Toutefois, alors que la décision contestée a été édictée le 6 décembre 2022, et que son contrat de travail a, de ce fait, été concomitamment suspendu puis rompu, le 21 février 2023, l'intéressé n'a saisi le juge du référé-suspension que le 1er septembre 2023, plus de huit mois après l'enregistrement de sa requête au fond. L'observation d'un tel délai, contradictoire avec la situation d'urgence invoquée, fait obstacle à ce que la présente requête ait une portée utile à l'égard de l'exécution du contrat de travail dont M. A se prévaut. Par ailleurs, l'intéressé ne fait pas état d'une quelconque perspective d'emploi nécessitant de disposer de sa carte professionnelle, ni même de démarches en ce sens. Enfin, M. A, qui déclare percevoir une allocation de pôle emploi d'un montant mensuel de 1 050 euros, ne produit aucun élément attestant de sa situation de précarité financière et du risque de ne pouvoir honorer son loyer, et partant, de perdre son logement. Ainsi, les circonstances invoquées par le requérant au titre de l'urgence sont insuffisantes pour considérer cette condition comme satisfaite, alors, de plus, que la mesure litigieuse poursuit un intérêt public. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 13 septembre 2023.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2312863