Central Civil Status Service Transcription Refusal Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative summary judge, under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, compelling the central civil status service of the Ministry of Europe and Foreign Affairs to transcribe the birth of her minor daughter into the French civil register and issue a birth certificate. The court dismissed the request, reasoning that under French civil law, the transcription of a civil status act is under the exclusive control of the public prosecutor, making any contestation of a refusal to transcribe a matter falling under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative courts, thereby rendering the administrative judge manifestly incompetent to rule on the substance of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article 34-1 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative; Central Civil Status Service Transcription Refusal Jurisdiction: 521-2 of the Code of Administrative Justice, compelling the central civil status service of the Ministry of Europe and Foreign Affairs to transcribe the birth of her minor daughter into the French civil register and issue a birth certificate. The court dismissed the request, reasoning that under French civil law, the transcription of a civil status act is under the exclusive control of the public prosecutor, making any contestation of a refusal to transcribe a matter falling under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative courts, thereby rendering the administrative judge manifestly incompetent to rule on the substance of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe claim was rejected by motivated order without applying the full contradictory procedure because it manifestly falls outside the jurisdiction of administrative courts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme A B, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de sa fille mineure, Mme C B, demande au juge des référés, saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au service central d'état civil du ministère de l'Europe et des affaires étrangères de procéder à la transcription de la naissance de l'enfant C B au registre français d'état civil et de délivrer un acte de naissance au nom de cette enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ". Aux termes de l'article 48 du même code : " Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. / La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l'article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les officiers de l'état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. / Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. / () ".
3. Il résulte des dispositions qui précèdent qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de la contestation du refus des officiers d'état civil de transcrire un acte de naissance dans les registres de l'état civil. Il suit de là que la demande de Mme B tendant à ce que le juge des référés ordonne aux services de l'état civil de transcrire la naissance de sa fille, Mme C B, au registre de l'état civil et lui délivrer un acte de naissance, échappe manifestement à la compétence des juridictions administratives et ne peut qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 2 juin 2023.
Le juge des référés,
Y. MARINO
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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