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2312858 Généré par l'IA

Claimant Fund Withdrawal of Reimbursement Claim for French Withholding Tax

Numéro de cause 2312858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant fund sought reimbursement of €165,203.73 in French withholding tax on 2009 dividends, plus €3,000 for legal costs; however, after the tax authority conceded a partial refund of €128,533.29, the claimant subsequently filed a complete and unequivocal withdrawal of its entire claim. The court, acting under the authority of the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal by official order, as there was no legal obstacle to accepting the claimant's decision to discontinue the proceedings.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Fund Withdrawal of Reimbursement Claim for French Withholding Tax: The court, acting under the authority of the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal by official order, as there was no legal obstacle to accepting the claimant's decision to discontinue the proceedings.

Mots-clés

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remboursement de l'impôt anticipé remboursement de frais demande partielle autorité fiscale retrait après transaction impôt sur les prestations en capital

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives effect to the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Provides the legal basis for the President to formally acknowledge the withdrawal of the appeal in an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, le fonds d'investissement DELAWARE IVY INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND, représenté par Me Alston, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de l'année 2009, à hauteur de 165 203,73 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer, dans la mesure où, par une décision du même jour, une restitution à concurrence de la somme de 128 533,29 euros a été accordée au requérant, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, le fonds d'investissement DELAWARE IVY INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, le fonds d'investissement DELAWARE IVY INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du fonds d'investissement DELAWARE IVY INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds d'investissement DELAWARE IVY INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 9 août 2024.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.