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2312857 Généré par l'IA

Petitioner v. State: Timeliness of Appeal Against Expulsion Order

Numéro de cause 2312857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory without delay, specifying his destination and imposing a three-year re-entry ban, after the order was served on November 28, 2023, at 4:05 PM. The administrative court rejected the appeal as inadmissible because it was filed late, noting that the mandatory 48-hour period to contest such an order, which is not subject to extension, expired at 4:05 PM on November 30, 2023, whereas the application was only registered at 4:44 PM that day, leading to its dismissal under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-5 du code de justice administrative; Petitioner v. State: Timeliness of Appeal Against Expulsion Order: The administrative court rejected the appeal as inadmissible because it was filed late, noting that the mandatory 48-hour period to contest such an order, which is not subject to extension, expired at 4:05 PM on November 30, 2023, whereas the application was only registered at 4:44 PM that day, leading to its dismissal under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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expulsion obligatoire licenciement administratif interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la demande demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application due to manifest inadmissibility.

Art. R. 776-5 du code de justice administrative

This provision establishes that the 48-hour deadlines are not subject to extension, justifying the rejection based on the tardiness of the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".

3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 28 novembre 2023 à 16 heures 05. Celui-ci avait jusqu'au 30 novembre 2023 à la même heure pour déposer sa requête. Or, son recours n'a été enregistré au greffe du présent tribunal qu'à 16 heures 44 le 30 novembre 2023.

5. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de 48 heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français qui n'est susceptible d'aucune prorogation, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Le vice-président,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,