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2312856 Généré par l'IA

Mootness of Expulsion Order After Resident Card Issuance

Numéro de cause 2312856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul an order requiring an individual to leave French territory and to compel the issuance of a provisional residence permit; however, the administrative court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the administrative authority subsequently issued the petitioner a resident card, which implicitly abrogated the contested order. Consequently, the court dismissed the claims for annulment and injunction as moot, and further rejected the request to award the petitioner costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding that an award for costs was not warranted under the circumstances despite the petitioner's eligibility for legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Expulsion Order After Resident Card Issuance: Consequently, the court dismissed the claims for annulment and injunction as moot, and further rejected the request to award the petitioner costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding that an award for costs was not warranted under the circumstances despite the petitioner's eligibility for legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers frais d'assistance judiciaire frais administratifs inexigibilité de l'exécution du renvoi annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the non-lieu to decide on the annulment and injunction conclusions, based on the reasoning provided in the decision.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule is cited in the reasoning, specifically point 1, which justifies the authority to issue the order and implicitly covers the decision not to proceed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme A B, représentée par Me Duppré, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 aout 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocate, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 aout 2023 et au rejet du surplus des conclusions.

Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a délivré à la requérante une carte de résident.

Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, Mme B maintient ses conclusions au titre des frais d'instance.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de délivrer à Mme B une carte de résident valable jusqu'au 10 novembre 2033. La délivrance de ce titre de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige. En conséquence, les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Duppré et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 25 avril 2024

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,