Legislator Jurisprudence & Législation
2312855 Généré par l'IA

Claimant v. Minister: Driving License Annulment for Point Deductions Upheld

Numéro de cause 2312855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a ministerial decision invalidating his driving license due to zero points, arguing procedural defects regarding the required notifications for point deductions and the factual basis of the underlying infractions. The court dismissed the claims concerning point deductions for infractions where points had already been reinstated or where the deductions were not reflected in the record, deeming those conclusions inadmissible. Regarding the remaining point deductions, the court reasoned that the claimant's signature on the electronic ticket for one infraction established receipt of the required information, and the documented payment of fixed fines for others established both the necessary prior notification and the reality of the infractions, as the claimant failed to provide evidence that the notifications were inaccurate or incomplete or that he had contested the fines appropriately. Consequently, finding the claimant's arguments manifestly unfounded, the court rejected the entire request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529 du code de procédure pénale, article 530 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Minister: Driving License Annulment for Point Deductions Upheld: The court dismissed the claims concerning point deductions for infractions where points had already been reinstated or where the deductions were not reflected in the record, deeming those conclusions inadmissible. Regarding the remaining point deductions, the court reasoned that the claimant's signature on the electronic ticket for one infraction established receipt of the required information, and the documented payment of fixed fines for others established both the necessary prior notification and the reality of the infractions, as the claimant failed to provide evidence that the notifications were inaccurate or incomplete or that he had contested the fines appropriately. Consequently, finding the claimant's arguments manifestly unfounded, the court rejected the entire request.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'amende retrait de permis de conduire argumentation motivée notification de la décision procédure en annulation état de fait pertinent

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the claims regarding point deductions that were already restored or did not appear on the file.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the substantive claims for annulment and injunction because the arguments raised were manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the request for payment of legal fees (article L. 761-1) because the State was not the losing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 19 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, à la suite des infractions commises le 28 août 2016 (3 points), le 7 décembre 2018 (1 point), le 31 juillet 2021 (1 point), le 25 octobre 2021 (1 point), le 21 avril 2022 (1 point), le 4 août 2022 (2 points), le 19 septembre 2022 (1 point), le 2 novembre 2022 (3 points) et le 3 février 2023 (1 point) ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions portant retrait de points sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les retraits de points des 4 août 2022 et 19 septembre 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 7 décembre 2018, 21 avril 2022 et 3 février 2023 sont irrecevables, les points en cause ayant été restitués à M. B en amont de sa requête, et que, pour le reste, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 19 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, à la suite des infractions commises le 28 août 2016 (3 points), le 7 décembre 2018 (1 point), le 31 juillet 2021 (1 point), le 25 octobre 2021 (1 point), le 21 avril 2022 (1 point), le 4 août 2022 (2 points), le 19 septembre 2022 (1 point), le 2 novembre 2022 (3 points) et le 3 février 2023 (1 point) .

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

Sur l'étendue du litige :

3. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les décisions par lesquelles des points ont été retirés sur le permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises les 4 août 2022 et 19 septembre 2022, il ressort du relevé d'information intégral que ces retraits de points n'y figurent pas. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut qu'être écartée.

Sur la recevabilité des conclusions :

4. Comme indiqué au point précédent de la présente ordonnance, il ne ressort pas du relevé d'information intégral de M. B que les infractions commises les 4 août 2022 et 19 septembre 2022 auraient donné lieu à des retraits de points de son permis de conduire. Par conséquent, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de ces décisions portant retrait de points sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même des retraits de points consécutifs aux infractions commises les 7 décembre 2018, 21 avril 2022 et 3 février 2023, les points en cause ayant été restitués à M. B en amont de sa requête, les 12 septembre 2019, 16 novembre 2022 et 17 septembre 2023 respectivement.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

S'agissant de l'infraction commise le 28 août 2016 :

6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que l'infraction commise par M. B le 28 août 2016 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique, que l'intéressé a signé, puis à l'émission d'une amende forfaitaire majorée. La signature de M. B sur le procès-verbal électronique du 28 août 2016 établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de l'infraction en cause, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé.

S'agissant des infractions commises le 31 juillet 2021, le 25 octobre 2021 et le 2 novembre 2022 :

8. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.

9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d'information intégral de M. B, que les infractions commises les 31 juillet 2021, 25 octobre 2021 et 2 novembre 2022 ont été constatées par l'intermédiaire d'un radar ou d'un procès-verbal électronique et que l'intéressé a payé les amendes forfaitaires émises à l'issue de ces infractions. Si l'administration ne produit, s'agissant de ces infractions, ni le procès-verbal électronique ni l'attestation de paiement établie par le comptable public, l'indication du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. B, formalisé pour ces infractions par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressé a nécessairement été mis en possession d'avis de contravention et de cartes de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. B n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé.

En ce qui concerne la réalité des infractions :

10. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ".

11. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis pour l'infraction commise par M. B le 28 août 2016. Par ailleurs, il ressort de ce même relevé que le requérant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire à la suite des infractions commises les 31 juillet 2021, 25 octobre 2021 et 2 novembre 2022. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé, qui se borne à alléguer qu'il a contesté les infractions en litige, de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme n'était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.

12. La requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

13. En premier lieu, M. B n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée.

14. En second lieu, l'Etat n'étant pas la partie succombant à l'instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 29 février 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.