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2312854 Généré par l'IA

Application for Injunction Suspending Refusal of Social Housing Priority Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2312854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency injunction to suspend the implicit refusal by a mediation commission to recognize their social housing application as a priority, alleging serious doubt about the legality of the decision due to lack of reasoning and violation of human rights, while also claiming urgency because they resided in transitional housing with their spouse. The court rejected the request for suspension and provisional legal aid because the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative justice code provisions, as simply being housed in transitional accommodation, without more detailed evidence of a sufficiently serious and immediate harm, did not meet the standard for an emergency ruling prior to the judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, L. 522-3 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Application for Injunction Suspending Refusal of Social Housing Priority Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension and provisional legal aid because the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative justice code provisions, as simply being housed in transitional accommodation, without more detailed evidence of a sufficiently serious and immediate harm, did not meet the standard for an emergency ruling prior to the judgment on the merits.

Mots-clés

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droit au logement défaut d'urgence assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive procédure préjudicielle d'urgence placement à des fins d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for suspension because the condition of urgency required by this article was not met.

L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the requests based on the procedure outlined in this article, as the urgency condition was not met.

Articles L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs based on this article was rejected as a consequence of rejecting the main requests.

37 de la loi du 10 juillet 1991

The request for costs based on this article was rejected as a consequence of rejecting the main requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de le reconnaître comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ou à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; cette décision est insuffisamment motivée ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; il est logé dans un logement de transition avec son épouse.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2312853 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision rejetant sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'accueil dans un logement social, M. B, qui n'établit pas au demeurant avoir complété son dossier de demande, fait valoir qu'il est logé dans un logement de transition avec son épouse. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à établir, en l'absence de tout élément précis et circonstancié sur sa situation, l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés se prononce avant que le juge de l'excès de pouvoir statue sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et que ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées, dans le cadre de la procédure prévue par L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et la demande tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à la ministre chargée du logement.

Fait à Paris, le 9 juin 2023.

La juge des référés,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.