Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Social Security Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the invalidity pension category determined by the primary sickness insurance fund, but the Administrative Tribunal ruled that jurisdiction over disputes concerning the application of social security legislation, such as invalidity pensions, belongs exclusively to the judicial courts. Consequently, the tribunal declared itself incompetent and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court for resolution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Social Security Dispute: Consequently, the tribunal declared itself incompetent and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court for resolution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the transmission of the case file to the competent judicial court, which implies its application in the procedural outcome of determining jurisdiction.
Cited as a basis for the president of the chamber to issue an order, relevant to the nature of the decision taken.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B conteste la catégorie retenue par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise pour fixer le montant de sa pension d'invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. " Aux termes de l'article L. 341-7 du même code : " La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré. ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
4. M. B a saisi le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise concernant le montant d'une pension d'invalidité, régie par le code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale. En conséquence, la requête de M. B est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Il appartient en l'espèce au tribunal judiciaire de Pontoise de connaître de la requête de M. B. Par suite, il y a lieu de renvoyer la demande de M. B au tribunal judiciaire de Pontoise.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Cergy, le 16 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision