Claim Dismissed for Failure to Remedy Formal Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought moral damages from the jurisdiction due to not being provided with housing despite being recognized as a priority applicant. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request, sent via mail on September 28, 2023, to regularize the submission by providing proof of the prerequisite administrative decision regarding the claim for a sum of money, as required by the Code of Administrative Justice, leading to the outright rejection of the claim under the provision allowing presidents of judgment panels to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim Dismissed for Failure to Remedy Formal Defect: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request, sent via mail on September 28, 2023, to regularize the submission by providing proof of the prerequisite administrative decision regarding the claim for a sum of money, as required by the Code of Administrative Justice, leading to the outright rejection of the claim under the provision allowing presidents of judgment panels to dismiss manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the case, but it does not cite a legal provision for the rejection itself.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023 M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal une indemnité morale pour ne pas avoir de logement bien qu'il ait été reconnu prioritaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ()".
4. Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 28 septembre 2023 par courrier, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en apportant la preuve de l'accomplissement des formalités prévues à l'article précité, remise le 29 septembre 2023. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l'intéressé n'a pas produit de documents dans le délai imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.