Legislator Jurisprudence & Législation
2312840 Généré par l'IA

Family Homelessness Emergency Accommodation Application Dismissed

Numéro de cause 2312840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A family, including a one-month-old child, sought an urgent order compelling the administrative authority to provide immediate emergency accommodation and social support, arguing that their situation of homelessness despite calling emergency services constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, including the right to housing and the best interests of the child. The court dismissed the application because evidence demonstrated the family was already housed temporarily until a specific date and receiving social support since the preceding February, thereby failing to establish the requisite urgency for an injunction under the accelerated procedure within a 48-hour deadline.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Family Homelessness Emergency Accommodation Application Dismissed: The court dismissed the application because evidence demonstrated the family was already housed temporarily until a specific date and receiving social support since the preceding February, thereby failing to establish the requisite urgency for an injunction under the accelerated procedure within a 48-hour deadline.

Mots-clés

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droit au logement entretien de l'enfant urgence avérée hébergement d'urgence ordre d'évacuation service social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicants for the urgent relief sought, and the decision to reject the request is implicitly based on the court's assessment under this provision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order concerning the rejection of the applicants' request for costs (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 2 juin 2023, Mme B C et M. E D, agissant en leurs noms personnels et au nom de leur enfant mineur, F D, représentés par Me Djemanoun, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'urgence de leur situation est avérée dans la mesure où ils vivent, avec leur enfant d'un mois, à la rue, alors qu'ils ont appelé à de nombreuses reprises le 115, sans pour autant obtenir d'hébergement d'urgence ; s'ils ont finalement été logés jusqu'au 7 juin cette solution d'hébergement n'est pas pérenne ;

- la carence de l'administration à les prendre en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'hébergement d'urgence, le droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la vie et à la santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de la région Ile-de France, préfet de Paris, représenté par Me Falala conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la famille est hébergée depuis le 31 mai 2023 dans le 18ème arrondissement et qu'elle bénéficie d'un accompagnement social depuis le mois de février au sein de l'ESI Familles G (A) et que dès lors la requête est irrecevable et en tout état de cause non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 2 juin 2023 à 16 heures, en présence de Mme Dupouy, greffière, Mme Amat a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Djemaoun, représentant les requérants ;

- les observations de Me Gorse représentant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche SIAO à jour versée aux débats, que les requérants sont hébergés depuis le 31 mai 2023 et jusqu'au 7 juin 2023 au sein de l'établissement Rhin et Danube dans le 18ème arrondissement et qu'ils bénéficient d'un accompagnement social depuis le mois de février 2023. Par suite, les requérants ne justifient d'aucune situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Dès lors leur requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B C et M. E D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. E D ainsi qu'au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressé au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 2 juin 2023.

La juge des référés,

N. AMAT

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9