Company v. Specialized Hospital (Jurisdiction over Reimbursement Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of ungrounded payment demands, discharge of payment obligations, and restitution of collected funds from a specialized hospital, which claims arose from hospital service reimbursements. The administrative court dismissed the request as manifestly outside its jurisdiction, reasoning that disputes concerning the regularity of collection acts for non-fiscal debts owed to public health establishments, such as those related to administrative seizure for debt recovery, fall under the jurisdiction of the executing judge within the judicial order, according to the provisions of the Fiscal Procedures Code regarding challenges to tax recovery that do not contest the substance of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Specialized Hospital (Jurisdiction over Reimbursement Dispute): The administrative court dismissed the request as manifestly outside its jurisdiction, reasoning that disputes concerning the regularity of collection acts for non-fiscal debts owed to public health establishments, such as those related to administrative seizure for debt recovery, fall under the jurisdiction of the executing judge within the judicial order, according to the provisions of the Fiscal Procedures Code regarding challenges to tax recovery that do not contest the substance of the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
This article was cited in the petitioner's request (point 5) which, although not granted, often implies a procedural ruling on costs if the decision had favored the petitioner or if specific cost rules were applied in the dispositive, but since the dispositive only explicitly refers to the rejection based on jurisdiction (Art. 1), this provision is not explicitly cited in the final orders and must be excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, la société anonyme (SA) Viamedis, représentée par Me Hue, demande au tribunal :
1°) d'ordonner l'annulation des titres de recettes non fondés, pour un montant total de 3 908,52 euros ;
2°) d'ordonner la décharge du paiement des sommes visées relatives aux titres de recettes annulés ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier spécialisé Roger Prévôt de lui restituer les sommes perçues pour un montant total de 7 462,71 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d'encaissement de ces sommes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé Roger Prévôt la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ".
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".
4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Les sommes sur lesquelles porte la saisie à tiers détenteur correspondent à des créances non fiscales d'un établissement de santé. Comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre de tels actes de recouvrement. Par suite, la requête de la société Viamedis, qui tend à la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant de la notification de saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement de créances relatives au remboursement de prestations hospitalières détenues par le centre hospitalier Roger Prévôt doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Viamedis est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viamedis.
Fait à Cergy, le 14 février 2024.
Le président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.