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2312839 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer for Police Prefect's Entry Ban Appeal

Numéro de cause 2312839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a police prefect's order imposing a 12-month ban on returning to French territory and requested a provisional residence permit, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in the Seine-Saint-Denis department at the time the challenged decision was made; consequently, pursuant to the administrative justice code provisions stipulating that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided, the case file was ordered to be immediately transmitted to the competent administrative tribunal in Montreuil.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Jurisdictional Transfer for Police Prefect's Entry Ban Appeal: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

Mots-clés

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préfet de police compétence territoriale interdiction d'entrée autorisations de séjour détention aux fins de transfèrement infractions contre l'autorité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

This article justifies the transfer of the case file to the competent administrative court.

Art. R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative

This article established the lack of territorial competence for the Paris court, justifying the transfer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par

Me Arabaci, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Pantin dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 6 juin 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2312839/12-3