Legislator Jurisprudence & Législation
2312836 Généré par l'IA

Spouse Visa Refusal Judicial Review Mooted by Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2312836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review to annul a decision upholding the refusal of a long-stay visa as the spouse of a French national and requested an order compelling the issuance of the visa under penalty. The administrative court determined that since the challenged decision was implicitly withdrawn by the subsequent issuance of the requested visa to the applicant, the conclusions seeking annulment and mandatory issuance were rendered moot, and therefore no further ruling was necessary on those points, although the State was ordered to pay the applicant a sum of 500 euros for incurred legal costs pursuant to the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Spouse Visa Refusal Judicial Review Mooted by Subsequent Visa Issuance: The administrative court determined that since the challenged decision was implicitly withdrawn by the subsequent issuance of the requested visa to the applicant, the conclusions seeking annulment and mandatory issuance were rendered moot, and therefore no further ruling was necessary on those points, although the State was ordered to pay the applicant a sum of 500 euros for incurred legal costs pursuant to the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel conjoint commandement de payer frais administratifs état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction under penalty, as they have become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the power granted by this article (specifically point 3 and 5) to rule by ordinance on the mootness of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay the sum of 500 euros to M. A based on this provision regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 25 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, par note diplomatique du 28 juin 2024, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer le visa sollicité.

Un mémoire, enregistré le 22 juillet 2024, a été produit par M. A et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le 9 juillet 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a délivré le visa sollicité à M. B A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 9 septembre 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,