Decision Annulment Refusal Due to Defective Representation in Police Brigadier Examination Access Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the decision of a national examination jury that refused to admit their client to the list of successful candidates for the 2022 session of the examination for access to the rank of police brigadier. The court found the request inadmissible because the representative, who was not an attorney or mandated representative qualified under the code, failed to comply with the administrative clerk's instruction to justify their authority to represent the candidate within the specified fifteen-day period, leading to the rejection of the request as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Decision Annulment Refusal Due to Defective Representation in Police Brigadier Examination Access Case: The court found the request inadmissible because the representative, who was not an attorney or mandated representative qualified under the code, failed to comply with the administrative clerk's instruction to justify their authority to represent the candidate within the specified fifteen-day period, leading to the rejection of the request as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application, although it is a dispositive action, not a citation of a legal provision for the basis of rejection.
The court explicitly uses this article to justify the rejection of the request due to failure to regularize the representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A D, agissant pour le compte de Mme B C, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le jury national de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police classique a refusé d'inscrire cette dernière sur la liste des candidats déclarés admis au titre de la session 2022.
Le 2 juin 2023, le greffe du tribunal a invité M. D à régulariser, à peine d'irrecevabilité et dans un délai de quinze jours, la requête susvisée en justifiant de sa qualité pour représenter Mme C dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". L'article R. 431-4 de ce code dispose que : " " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, l'article R. 431-5 dudit code prévoit que : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. Le 2 juin 2023, le greffe du tribunal a invité M. D, au moyen de l'application Télérecours citoyens, à régulariser, à peine d'irrecevabilité et dans un délai de quinze jours, la présente requête en justifiant de sa qualité pour représenter Mme C dans la présente instance. M. D n'a pas répondu à cette demande et ne justifie ainsi pas être au nombre des mandataires énumérés par les dispositions précitées susceptibles de représenter une partie. En dépit de ce que celui-ci produit une procuration de Mme C, la présente requête ne peut être regardée comme ayant été valablement introduite et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 11 septembre 2023.
Le président du tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1