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2312831 Généré par l'IA

Extension of Expert Assessment to Include New Parties and Facade Defects

Numéro de cause 2312831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment on defects at a kindergarten, the applicant sought to expand the expertise to include specific companies and to examine facade defects at the same location. The court reasoned, based on the provision allowing for the extension of expertise to other parties or new technical questions deemed useful for the proper execution of the mission, that it was necessary to extend the scope of the initial expert operations to include the named companies and the examination of the facade malfunctions.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expert Assessment to Include New Parties and Facade Defects: The court reasoned, based on the provision allowing for the extension of expertise to other parties or new technical questions deemed useful for the proper execution of the mission, that it was necessary to extend the scope of the initial expert operations to include the named companies and the examination of the facade malfunctions.

Mots-clés

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choix de l'expert appréciation des compétences contrôle des travaux instruction complémentaire contrat d'expertise calcul des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order extending the expert examination to additional parties and expanding the expert's mission.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning to justify the court's power to extend the expertise, which is then executed in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 30 avril 2024, le juge des référés a, sur la requête n° 2312831 de Grand Paris Aménagement, prescrit une expertise confiée à Mme B A, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l'experte de déterminer si les désordres affectant l'école maternelle située 7 avenue Jean Jaurès à Neuilly-sur-Marne, étaient apparents au moment de la réception des travaux et d'évaluer les travaux permettant de rendre cette école propre à sa destination.

Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, Grand Paris Aménagement, représenté par Me Charvin, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrites par cette ordonnance soient étendues à l'examen des malfaçons affectant les façades de l'école maternelle située 7 avenue Jean Jaurès à Neuilly-sur-Marne, et à la société BTP Consultants, la société Euromaf et la société Le Cordiste français.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, la société Axa France Iard, représentée par Me Draghi Alonso, ne s'oppose pas à la mesure sollicitée et demande au juge des référés de la compléter.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, la société BTP Consultants, représentée par Me Malarde, formule protestations et réserves quant à la mesure sollicitée par l'établissement Grand Paris Aménagement.

Le mémoire de l'établissement Grand Paris Aménagement a été communiqué à la société Euromaf et à la société Le Cordiste français, qui n'ont pas produit de mémoire en defense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".

2. Il est utile que l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2312831 du 30 avril 2024 soit étendue à la société BTP Consultants, la société Euromaf et la société Le Cordiste français, et que la mission confiée à l'experte soit étendue à l'examen des malfaçons affectant les façades de l'école maternelle située 7 avenue Jean Jaurès à Neuilly-sur-Marne.

O R D O N N E :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2312831 du 30 avril 2024 sont étendues à la société BTP Consultants, la société Euromaf et la société Le Cordiste français. La mission de l'experte est étendue à l'examen des malfaçons affectant les façades de l'école maternelle située 7 avenue Jean Jaurès, à Neuilly-sur-Marne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Grand Paris Aménagement, à la société Axa France Iard, à la société BTP Consultants, à la société Euromaf, à la société Le Cordiste français et à Mme B A, experte.

Fait à Montreuil, le 8 novembre 2024.

Le juge des référés,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.