Legislator Jurisprudence & Législation
2312829 Généré par l'IA

Child Identity Document Issuance Dispute and Costs Claim

Numéro de cause 2312829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the administrative authority to issue a national identity card and passport for a child, and requested an injunction for issuance or reconsideration, along with legal costs. The administrative authority subsequently issued the requested documents, rendering the primary annulment and injunction claims moot, leading the petitioner to effectively withdraw those specific claims while maintaining the request for legal costs. Consequently, the court noted the withdrawal of the claims for annulment and injunction, rejected the remaining claims for costs under relevant legal provisions, and thus issued an order acknowledging the withdrawal and dismissing the residual requests.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Child Identity Document Issuance Dispute and Costs Claim: The administrative authority subsequently issued the requested documents, rendering the primary annulment and injunction claims moot, leading the petitioner to effectively withdraw those specific claims while maintaining the request for legal costs. Consequently, the court noted the withdrawal of the claims for annulment and injunction, rejected the remaining claims for costs under relevant legal provisions, and thus issued an order acknowledging the withdrawal and dismissing the residual requests.

Mots-clés

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pièces de légitimation identité des prestations demande de réexamen administratif frais administratifs conflit parental recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court recorded the withdrawal of the annulment and injunction claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order on requests that no longer present issues other than costs or the allocation of legal fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the petitioner's initial request, relates to the allocation of legal fees, which was addressed in the final ruling (Article 2).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in the petitioner's initial request, relates to the allocation of legal aid costs, which was addressed in the final ruling (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 2 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à l'enfant Michaëlla Couillebault ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à l'enfant Michaëlla Couillebault, dans le mois de la décision à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer la demande, dans le mois de la décision à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, Mme B entend maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Eu égard à la teneur du mémoire présenté par la requérante enregistré le 23 novembre 2023, elle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, rendues sans objet par la décision du préfet de la Sarthe de délivrer les documents d'identité et de voyage sollicités dont Mme B a été informée par un courriel du 13 septembre 2023.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas.

Fait à Nantes, le 19 décembre 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,