Visa Applicants v. Minister of the Interior (Mootness and Legal Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of administrative decisions implicitly denying long-stay visas, and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visas or re-examine their applications. The court determined that since the competent consular authority subsequently issued the requested visas on December 13, 2023, the primary claims for annulment and injunction became moot, resulting in no further action on those points. However, considering the applicants' total legal aid status and the lawyer's renunciation of state contributions, the court ordered the State to pay the lawyer a total sum of 1,000 euros to cover legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 232, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article R. 222-1; Visa Applicants v. Minister of the Interior (Mootness and Legal Costs): The court determined that since the competent consular authority subsequently issued the requested visas on December 13, 2023, the primary claims for annulment and injunction became moot, resulting in no further action on those points. However, considering the applicants' total legal aid status and the lawyer's renunciation of state contributions, the court ordered the State to pay the lawyer a total sum of 1,000 euros to cover legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the visa had been issued, although this specific article is not explicitly cited in the dispositive orders.
Cited in Article 2 for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited in Article 2 for ordering the State to pay costs to the lawyer under the legal aid framework.
Although cited in the considerations as the basis for the President's power to issue an order where there is no longer anything to rule upon, it is not explicitly cited in the operative Articles 1, 2, or 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023 sous le numéro 2306411,
Mme E B et Mme F A épouse B, représentées par Me Pather, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme E B,
a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
Un mémoire, présenté par Mmes B, a été enregistré le 7 mars 2024.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023 sous le numéro 2312822, M. C G B et Mme F A épouse B, représentés par Me Pather, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 février 2023 de l'autorité consulaire française au Ghana refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C G B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
Un mémoire, présenté par Mme et M. B, a été enregistré le 7 mars 2024.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
28 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française compétente a délivré le 13 décembre 2023 les visas sollicités à Mme et M. B. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Par suite, les conclusions de Mmes B et M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. D'une part, Mme F A épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de l'instance n° 2306411. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather, avocat de Mme F A épouse B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros.
4. D'autre part, Mme F A épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de l'instance n° 2312822. Ainsi, leur son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather, avocat de Mme F A épouse B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mmes B et M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pather une somme globale de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, Mme F A épouse B, M. C G B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Parther.
Fait à Nantes, le 2 mai 2024.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2306411,231282